LA GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL LORS DE L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE AGRICOLE EN REPUBLIQUE DU CONGO
- Prisca YOA
- 1 avr.
- 2 min de lecture

La loi portant approbation du plan national de développement 2022-2026 a fait du secteur agricole l’un des leviers de diversification de l’économie congolaise. En ce sens, de nombreux investisseurs étrangers ont entrepris de mettre en œuvre des projets agricoles en République du Congo.
L'expansion du secteur agricole est indissociable de l'exploitation des terres arables. Or, l’exploitation des terres aux fins d’activités agricoles ou forestières est susceptible d’affecter l’environnement ainsi que les communautés locales. Les enjeux sont à la fois importants et divers.
D’une part, l'expansion des terres agricoles est la cause immédiate de déforestation la plus souvent citée s’agissant du Bassin du Congo. D’autre part, l'utilisation de pesticides et autres produits chimiques agricoles peut également avoir des effets néfastes à la fois sur l'environnement mais aussi sur la santé des populations locales.
La loi n° 33-2023 portant gestion durable de l’environnement en République du Congo établit deux principes régissant le droit de l’environnement. Le principe de prévention, tout d’abord, consiste à prévenir les atteintes à l’environnement en imposant la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social pour les installations de première classe ou une notice d’impact environnemental et social, pour les installations de deuxième classe.
Le principe du pollueur-payeur prévoit, ensuite, que « l’obligation est faite à toute personne physique ou morale dont les comportements et les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement, de payer les frais résultants des mesures de prévention, de réduction, de réparation et de lutte contre les atteintes à l’environnement, aux biens et à la santé humaine ».
Ladite loi propose des mesures de protection spécifiques aux différents risques évoqués ci-dessus.
S’agissant, tout d’abord, du risque de déforestation, le principe est celui de la gestion rationnelle des ressources forestières, de la conservation de l'environnement et notamment de la diversité biologique face aux activités forestières.
L'exploitation forestière dans les zones dites sensibles doit par conséquent respecter les règles d'exploitation à impact réduit telles que définies par les normes en vigueur.
S’agissant, ensuite, des mesures de protection contre les effets néfastes sur l'environnement la loi exclut l'exercice des droits d'usage dans les zones protégées. Les occupants et les exploitants doivent prendre des mesures pour réduire ou supprimer les rejets polluants et préserver l'atmosphère, l'eau, le sol, la faune et la flore sous peine de sanctions.
S’agissant, enfin, des mesures de protection contre les effets nocifs sur la santé des populations locales, le droit à un environnement sain est affirmé. Il en résulte que « les conditions de stockage, de manipulation, d'incinération et d'élimination des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales situées sur le territoire national » sont réglementées.
L’atteinte aux mesures prescrites est susceptible d’emporter des sanctions pénales, voire des dommages et intérêts à la charge de l’investisseur en défaut. Notre cabinet se démarque, notamment, par l'assistance des investisseurs agricoles et forestiers face au risque environnemental et populationnel ; nous sommes ainsi disponibles pour toute information supplémentaire.
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